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Rachat de crédits : ce que le courtier doit tracer en RDV

Courtier comparant des tableaux d'échéances de crédits sur un bureau
Unsplash

Mis à jour le 6 novembre 2026

En résumé
- Dès qu'une opération rembourse au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire doit établir, après dialogue avec l'emprunteur, un document d'information comparatif (article R. 314-19 du code de la consommation).
- Ce document se remet au plus tard avec la fiche d'information précontractuelle ; il recense chaque crédit, chaque dette, les pertes de garanties et le bilan économique, et signale expressément tout allongement de durée ou hausse du coût total (article R. 314-20).
- Le régime applicable bascule sur le crédit immobilier quand les crédits immobiliers représentent 60 % du montant total de l'opération (article R. 314-18).
- En mai 2023, l'ACPR a mis en demeure deux réseaux d'IOBSP : situation des clients non recueillie de façon formalisée, rémunération minorée, montants financés gonflés sans accord exprès.
- Le compte rendu du rendez-vous est la seule preuve que ce dialogue a eu lieu. Il se prépare pendant l'échange, pas le soir de mémoire.

Le regroupement de crédits est l'opération où l'intermédiaire en crédit est le plus exposé. Le client arrive souvent sous tension, avec des mensualités qui ne passent plus, plusieurs prêteurs et parfois des factures impayées. Le contexte ne se détend pas : selon la Banque de France, 148 013 dossiers de surendettement ont été déposés en 2025 en France hexagonale, en hausse de 9,8 % sur un an, et 73,3 % d'entre eux comportaient une dette à la consommation (enquête typologique publiée le 17 février 2026).

Ces ménages sont précisément ceux qui poussent la porte d'un cabinet de courtage en rachat de crédits avant d'en arriver là. Pour le courtier, la question n'est pas de savoir s'il peut monter l'opération, mais s'il pourra prouver, deux ans plus tard, qu'il a fait ce que le code de la consommation lui impose. Cet article détaille le cadre, un cas chiffré et ce qu'il faut capturer pendant le rendez-vous.

Qu'est-ce que le document d'information du regroupement de crédits ?

C'est une fiche comparative imposée par les articles L. 314-14 et R. 314-19 à R. 314-21 du code de la consommation, issus à l'origine du décret du 30 avril 2012. Elle s'ajoute à la fiche d'information précontractuelle (FIPEN en crédit à la consommation, FISE en crédit immobilier) et ne la remplace pas.

Trois points la distinguent des autres documents précontractuels :

  • C'est l'intermédiaire qui peut l'établir. L'article R. 314-19 vise « le prêteur ou l'intermédiaire ». Quand le courtier monte le dossier, c'est lui qui recueille les données et qui porte la qualité du document.
  • Il s'établit après dialogue. Le texte prévoit un échange avec l'emprunteur, et l'obligation de répondre à toute demande d'explication sur le document. Un formulaire rempli seul par le client ne répond pas à l'esprit du texte.
  • Il se remet au plus tard avec la fiche précontractuelle, et peut y être annexé. Remis après l'offre, il est hors délai.

Le périmètre est large : l'opération doit rembourser au moins deux créances antérieures, dont au moins un crédit en cours. Une dette de loyer, d'énergie ou de téléphonie peut entrer dans le regroupement dès lors qu'un crédit en fait partie. La simple renégociation d'un seul prêt, elle, n'est pas concernée.

Crédit à la consommation ou crédit immobilier : comment appliquer la règle des 60 % ?

Le régime juridique du nouveau crédit dépend de la composition de l'opération (articles L. 314-10 à L. 314-12 et R. 314-18) :

Composition de l'opérationRégime du nouveau créditConséquences pratiques
Uniquement des crédits à la consommationCrédit à la consommationFIPEN, délai de rétractation de 14 jours
Mixte, crédits immobiliers sous 60 % du montant totalCrédit à la consommationIdem, même si un prêt immobilier est repris
Mixte, crédits immobiliers à 60 % ou plusCrédit immobilierFISE, offre de prêt, délai de réflexion de 10 jours
Regroupement garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable sur un logementCrédit immobilier, quel que soit l'objetIdem

Exemple : un client rachète un prêt immobilier dont le capital restant dû est de 90 000 € et 50 000 € de crédits à la consommation. La part immobilière représente 64 % du total : l'opération relève du crédit immobilier. Attention au détail du texte : les intérêts, commissions et pénalités n'entrent dans ce calcul que s'ils figurent dans le montant total de l'opération. Changer la manière de financer les indemnités de remboursement anticipé peut donc faire passer un dossier d'un régime à l'autre. C'est une décision à expliquer au client, et à noter.

Lorsque le regroupement inclut un crédit renouvelable, l'article L. 314-13 impose au prêteur de rembourser directement le prêteur initial. Si l'opération solde la totalité du montant restant dû, il rappelle à l'emprunteur qu'il peut résilier le contrat et lui propose d'envoyer la lettre de résiliation. Un renouvelable soldé mais pas résilié peut être réutilisé : c'est le scénario classique du client surendetté deux ans après un rachat.

Que doit contenir le document d'information selon l'article R. 314-20 ?

Le document est établi sur support durable, en caractères d'au moins corps huit. Il comprend notamment :

  1. Pour chaque crédit repris : sa nature, ses échéances, le capital restant dû, la date envisagée du remboursement anticipé, l'estimation de l'indemnité de remboursement anticipé et des frais de mainlevée.
  2. La liste des autres dettes regroupées, avec leur montant et leur date d'exigibilité.
  3. Des avertissements : poursuite des mensualités et des assurances jusqu'au remboursement effectif, perte des cautions, assurances et avantages attachés aux crédits remboursés, particularités du crédit renouvelable, du co-emprunt et des crédits affectés.
  4. Les démarches de chacune des parties et la date d'arrêt des prélèvements.
  5. Les éléments du bilan économique, selon le tableau figurant en annexe du code : situation avant et après regroupement.
  6. La mention expresse que le regroupement allonge la durée de remboursement ou augmente le coût total, lorsque c'est le cas.

L'article R. 314-21 règle le cas, fréquent, où le client n'a pas ses contrats. L'intermédiaire demande les pièces ou invite l'emprunteur à les obtenir auprès de ses créanciers. À défaut, le document peut reposer sur les déclarations de l'emprunteur, à condition de le signaler clairement. Et si même ces déclarations manquent, les mentions incomplètes sont signalées et l'emprunteur est averti des difficultés financières et pratiques qu'il risque de rencontrer. Autrement dit : ce que le client a dit en rendez-vous, et d'où vient chaque chiffre, doit être traçable.

Cas chiffré : quand la mensualité baisse mais que le coût explose

Le calcul ci-dessous est un exemple illustratif réalisé par onKall, pas une statistique de marché. Hypothèses : trois crédits à la consommation en cours, regroupés en un prêt de 26 500 € (capital restant dû de 24 500 € plus 2 000 € d'indemnités et de frais intégrés), à un taux nominal hypothétique de 7 % sans assurance.

SituationMensualitéDurée restanteTotal restant à payer
Avant : prêt auto (380 € x 32 mois), prêt personnel (260 € x 34 mois), renouvelable (150 € x 36 mois)790 €36 mois au plus26 400 €
Après, regroupement sur 60 mois525 €60 mois31 484 €
Après, regroupement sur 84 mois400 €84 mois33 596 €

Sur 84 mois, la mensualité baisse de 390 € et le budget mensuel respire. Mais le client paiera environ 7 200 € de plus et restera endetté quatre ans de plus. Sur 60 mois, le surcoût tombe à environ 5 100 € pour une mensualité de 525 €.

C'est exactement la situation que vise la mention expresse de l'article R. 314-20, et exactement le défaut relevé par l'ACPR : le client « n'est pas alerté sur les conséquences du crédit sur sa situation financière », notamment quand le coût global ou la durée augmentent de manière significative. Présenter les deux durées, faire choisir le client et noter son arbitrage est la seule façon de prouver que l'alerte a été donnée.

Qu'a reproché l'ACPR aux intermédiaires en regroupement de crédits ?

Dans son communiqué du 16 mai 2023, l'ACPR rend compte de contrôles sur place menés en 2021 et 2022 auprès d'IOBSP au contact du client, mais aussi de têtes de réseaux, franchiseurs et « packageurs » en crédits. Elle relève des carences importantes et a mis en demeure deux réseaux. Les pratiques pointées, et la trace qui les neutralise :

Pratique relevée par l'ACPRTrace à produire en rendez-vous
L'IOBSP se présente sous la marque du réseau et minore sa rémunérationStatut ORIAS et rémunération annoncés, montant ou mode de calcul notés
Situation du client non recueillie de façon formaliséeListe des crédits, dettes, revenus et charges, avec la source de chaque chiffre
Client non alerté sur la hausse du coût ou de la duréeComparatif avant/après présenté, durées alternatives, mise en garde formulée
Multiplication des intermédiaires sur un même créditChaîne d'intermédiation décrite au client
Volant de trésorerie et honoraires intégrés sans accord exprèsBesoin de trésorerie exprimé par le client, montant et accord explicite

L'ACPR rappelle en conclusion ce qu'elle attend de l'intermédiaire : informer par écrit sur son statut et sa rémunération, vérifier la situation financière et les besoins, s'assurer de la compréhension du client en l'interrogeant sur ses connaissances financières, présenter les caractéristiques essentielles (durée, taux, frais de dossier, assurance emprunteur) et les éléments du bilan économique, et attirer son attention sur les risques de l'opération.

Côté rémunération, la règle est la même qu'en crédit classique : aucun honoraire avant le déblocage des fonds. Nous avons détaillé ce point dans notre article sur les honoraires du courtier en crédit et l'article L. 519-6.

Quelle trace garder du rendez-vous de regroupement ?

Le document d'information est un livrable. Le compte rendu du rendez-vous est la preuve du dialogue qui l'a précédé. En cas de litige ou de contrôle, c'est lui qui montre que les chiffres viennent du client, que les options ont été présentées et que l'alerte a été donnée. Un compte rendu utile contient huit mentions :

  1. Date, participants (emprunteur, co-emprunteur) et statut de l'intermédiaire annoncé, rémunération comprise.
  2. Le motif exprimé par le client : baisse de mensualité, financement d'un projet, apurement de dettes.
  3. L'inventaire des crédits et dettes, avec pour chacun la source : contrat fourni, relevé, ou déclaration du client.
  4. Le calcul de la part immobilière et le régime qui en découle.
  5. Les scénarios présentés : durées, mensualités, coût total, assurance.
  6. La mise en garde sur l'allongement de durée ou la hausse du coût, et sur les garanties perdues.
  7. Le besoin de trésorerie éventuel, exprimé par le client, avec son accord exprès sur le montant.
  8. La décision du client et les prochaines étapes : pièces à fournir, résiliation du renouvelable, date de signature.

Pour la logique générale de la preuve écrite, voir la mise en garde IOBSP et sa trace en rendez-vous. Pour le côté particulier d'un rachat incluant un prêt immobilier, LeCreditImmo explique aux emprunteurs quand un rachat de crédit immobilier vaut le coup, une ressource utile à leur transmettre avant le rendez-vous.

Comment produire ce compte rendu sans y passer la soirée ?

Un rendez-vous de regroupement dure souvent plus d'une heure : cinq crédits à inventorier, des chiffres donnés de mémoire, des hésitations sur la durée. Tout reconstituer le soir, c'est perdre précisément les détails qui comptent en cas de contestation : qui a demandé le volant de trésorerie, quelle durée le client a écartée, quel montant il a déclaré faute de contrat. Nous avons chiffré ce coût dans le temps de saisie du courtier crédit après rendez-vous.

onKall pour les courtiers en crédit enregistre le rendez-vous en local sur votre ordinateur et produit un compte rendu structuré : inventaire des crédits, scénarios présentés, mise en garde et décision de l'emprunteur. Vous relisez, vous corrigez, vous l'annexez au dossier. Le document d'information reste le vôtre, mais il s'appuie sur une trace fidèle de l'échange.

Ce qu'il faut retenir

  • Le document d'information s'impose dès que l'opération rembourse au moins deux créances dont un crédit en cours, et l'intermédiaire peut en être l'auteur (article R. 314-19).
  • Il se remet au plus tard avec la fiche précontractuelle et signale expressément tout allongement de durée ou hausse du coût (article R. 314-20).
  • À 60 % de crédits immobiliers dans le montant total, l'opération relève du crédit immobilier (article R. 314-18).
  • L'ACPR a mis en demeure deux réseaux d'IOBSP en 2023 pour défaut de recueil formalisé, rémunération minorée et montants gonflés sans accord.
  • Le compte rendu du rendez-vous, avec la source de chaque chiffre et la décision du client, est la preuve du dialogue exigé par le texte.

Cet article présente le cadre applicable au regroupement de crédits à la date du 6 novembre 2026. Le cas chiffré est un calcul illustratif à taux hypothétique. Il ne constitue pas un conseil juridique ou financier individualisé.

Sources

  • Code de la consommation, articles L. 314-10 à L. 314-14 (regroupement de crédits) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032228031/
  • Code de la consommation, articles R. 314-18 à R. 314-21 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032807640/
  • ACPR, communiqué de presse « Regroupement de crédits : l'ACPR alerte sur des pratiques contraires aux intérêts des clients », 16 mai 2023 : https://acpr.banque-france.fr/system/files/import/acpr/medias/documents/20230516_cp_acpr_regroupement_de_credits.pdf
  • Banque de France, typologie du surendettement des ménages 2025, mise en ligne le 17 février 2026 : https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/typologie-du-surendettement-des-menages-2025
  • ANIL, « Le régime juridique des regroupements de crédits » (2012) : https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2012/le-regime-juridique-des-regroupements-de-credits/

Questions fréquentes

Le courtier doit-il établir lui-même le document d'information du regroupement de crédits ?

Il le peut et, quand il monte le dossier, c'est souvent lui qui le fait. L'article R. 314-19 du code de la consommation impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir ce document après dialogue avec l'emprunteur, dès que l'opération rembourse au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. Il doit aussi répondre à toute demande d'explication sur ce document.

Quand faut-il remettre le document d'information au client ?

Au plus tard en même temps que la fiche d'information précontractuelle : la FIPEN pour un crédit à la consommation, la fiche européenne standardisée (FISE) pour un crédit immobilier. L'article R. 314-19 du code de la consommation permet de l'annexer à cette fiche. Un document remis après l'offre de crédit ne respecte pas ce calendrier.

À partir de quel seuil un rachat de crédits relève-t-il du crédit immobilier ?

Lorsque les crédits immobiliers représentent au moins 60 % du montant total de l'opération, selon l'article R. 314-18 du code de la consommation. Les intérêts, commissions et pénalités ne comptent que s'ils sont inclus dans le montant total. Un regroupement garanti par une hypothèque sur un logement relève aussi du crédit immobilier, quel que soit son objet (article L. 314-12).

Que faire si le client n'a pas les contrats de ses crédits en cours ?

L'article R. 314-21 du code de la consommation prévoit que l'intermédiaire demande les pièces ou invite l'emprunteur à les obtenir auprès de ses créanciers. À défaut, le document peut reposer sur les déclarations de l'emprunteur, en le signalant clairement. Si ces déclarations manquent aussi, les mentions incomplètes sont signalées et l'emprunteur est averti des difficultés possibles.

Quelles pratiques l'ACPR a-t-elle sanctionnées en regroupement de crédits ?

Dans son communiqué du 16 mai 2023, l'ACPR a mis en demeure deux réseaux d'IOBSP après des contrôles menés en 2021 et 2022. Elle relève une rémunération minorée, l'absence de recueil formalisé de la situation des clients, l'absence d'alerte sur la hausse du coût ou de la durée, la multiplication des intermédiaires et l'ajout d'un volant de trésorerie sans accord exprès du client.

À propos de l’auteur

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